Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 60 Autopsies et mesures analogues

1 L’as­sureur peut or­don­ner qu’une autop­sie ou une mesure ana­logue soit pratiquée sur une per­sonne vic­time d’un ac­ci­dent mor­tel ou décédée par suite d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, lor­squ’il y a des rais­ons de penser que de tell­es mesur­es per­met­tront de mieux ét­ab­lir les faits déter­min­ant le droit aux presta­tions. Est not­am­ment réputé mesure ana­logue le prélève­ment mus­cu­laire des­tiné à déter­miner le taux d’al­coolé­mie.

2 L’autop­sie ne peut être pratiquée si les proches par­ents s’y op­posent ou si elle est con­traire à une volonté qu’avait exprimée le dé­funt. Sont réputés proches par­ents, pour les per­sonnes mar­iées, le con­joint et, pour les per­sonnes non mar­iées ou veu­ves, les par­ents ou les en­fants ma­jeurs.107 Le mo­ment de l’autop­sie doit être choisi de telle sorte que les proches par­ents aient, dans des con­di­tions nor­males, la pos­sibi­lité de faire op­pos­i­tion, sans que le ré­sultat de l’autop­sie soit mis en cause.

107 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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