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Art. 69 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires 118
Les art. 44, et 46 à 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995119 sur l’assurance-maladie s’appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel paramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l’assurance-accidents.120 Le DFI121 peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance-accidents. 118Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 3867). 119RS 832.102 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 121 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |