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Art. 72a Émoluments 136
1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative137. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993relative à la loi fédérale sur la protection des données138 est réservé. 136 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 137 RS 172.041.0 138 RS 235.11 |