Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l’écorce terrestre

1 Sont égale­ment réputées en­tre­prises ay­ant pour activ­ité l’ex­ploit­a­tion de compo­santes de l’écorce ter­restre au sens de l’art. 66, al. 1, let. c, de la loi, celles qui ont pour ob­jet la pro­spec­tion ou l’étude de l’écorce ter­restre.

2 Sont réputés com­posantes de l’écorce ter­restre tous les élé­ments présents dans des dépôts naturels, en par­ticuli­er la roche, le gravi­er, le sable, le min­erai, les miné­raux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l’eau, le sel, le char­bon et la tourbe.

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