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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance

Sont égale­ment réputées en­tre­prises de sur­veil­lance des travaux au sens de l’art. 66, al. 1, let. m, de la loi, les or­gan­isa­tions auxquelles la CNA a con­fié par con­trat des tâches spé­ciales en matière de préven­tion des ac­ci­dents ou des mal­ad­ies pro­fes­sion­nels.