Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires
1 La majoration pour paiement échelonné des primes s’élève à 0,25 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 0,375 % pour le paiement par trimestre. L’assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.189 1bis Si l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif a plus d’un paiement en retard, l’assureur est en droit de supprimer la possibilité de paiement échelonné. L’assureur informe l’employeur ou la personne assurée à titre facultatif de la suppression de cette possibilité. La suppression du paiement échelonné entraîne l’exigibilité immédiate du montant restant des primes.190 2 Le délai de paiement des primes est d’un mois à compter de l’échéance. À l’expiration de ce délai, l’assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.191 3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs. 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 380). 190 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 380). 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |