Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 132c Primes 226

1 Les primes sont fixées en pour-mille:

a.
du mont­ant net de l’in­dem­nité journ­alière visée à l’art. 132a, al. 1, al­louée par l’as­sur­ance-in­valid­ité;
b.
du gain as­suré visé à l’art. 132b, al. 2, pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une in­dem­nité journ­alière ni à une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, et
c.
du gain as­suré visé à l’art. 132b, al. 3, pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui per­çoivent une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels sont à la charge de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

3 Sur la base de l’ex­péri­ence ac­quise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, mod­i­fi­er les taux de prime pour le début d’un mois civil.

4 Toute modi­fic­a­tion des taux de prime doit être com­mu­niquée à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales, au moy­en de la dé­cision, au moins deux mois av­ant qu’elle ne déploie ses ef­fets.

5 La CNA tient une stat­istique des risques pour les ac­ci­dents des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi.

226 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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