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Art. 22 En général
1 Le montant maximum du gain assuré s’élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40 2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
3 L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43 3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité44, l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1. Le montant de l’indemnité journalière allouée aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l’art. 132a, al. 1.45 4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d’activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l’assuré n’envisage pas pour la suite une autre durée normale de l’activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46 40Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 42Abrogée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, avec effet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |