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Art. 46
1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi.87 Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge donnant droit à la rente de l’AVS. 3 Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |