|
Art. 53 Déclaration d’accident
1 La victime de l’accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l’accident à l’employeur, au service compétent de l’assurance-chômage, à l’office AI ou à l’assureur et donner tous renseignements concernant:94
2 L’employeur examine sans retard les causes et les circonstances des accidents professionnels; en cas d’accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l’assuré dans la déclaration d’accident. La victime de l’accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur. 3 Les assureurs mettent gratuitement à disposition des formulaires de déclaration d’accident ou de maladie professionnelle. L’employeur, le service compétent de l’assurance-chômage, l’office AI ou le médecin traitant doivent remplir honnêtement ces formulaires dans leur totalité et les renvoyer sans délai à l’assureur compétent. Ces formulaires doivent notamment contenir les indications permettant de:96
4 Les assureurs peuvent édicter, à l’intention des employeurs, du service compétent de l’assurance-chômage, de l’office AI, des travailleurs et des médecins, des directives sur l’établissement des déclarations d’accident ou de maladie professionnelle.97 5 La déclaration d’accident auprès de la CNA ne dispense pas l’assuré de l’obligation d’annoncer l’incapacité de travail selon l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage98.99 94 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 96 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 97 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). 99 Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |