Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 66 Arriérés

L’ay­ant droit peut ex­i­ger de l’as­sureur les presta­tions qu’il n’a pas reçues ou le moins-per­çu lor­sque les presta­tions qu’il a reçues sont in­férieures à celles auxquel­les il avait droit. Lor­sque l’as­sureur ap­prend qu’un as­suré n’a pas reçu de presta­tions ou n’a reçu que des presta­tions in­suf­f­is­antes, il doit vers­er l’ar­riéré cor­res­pon­dant, même si l’ay­ant droit ne le réclame pas.

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