Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 70c Rémunération du traitement hospitalier 132

1 Pour la rémun­éra­tion du traite­ment, de la nour­rit­ure et du lo­ge­ment dans la di­vi­sion com­mune d’un hôpit­al, les as­sureurs con­clu­ent des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs et con­vi­ennent de for­faits avec les hôpitaux. Les for­faits sont liés aux presta­tions et doivent être basés sur les struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse. Les tarifs hos­pit­al­i­ers s’alignent sur l’in­dem­nisa­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent les presta­tions de man­ière ef­fi­ciente et dans la qual­ité re­quise à un prix av­ant­ageux.

2 Les partenaires con­trac­tuels peuvent con­venir que cer­taines presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment.

3 Les rémun­éra­tions visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par les as­sureurs.

4 Le délai de dénon­ci­ation des con­ven­tions sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs est d’au moins six mois.

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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