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Art. 72a Émoluments 138
1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative139. L’art. 2 de l’ordonnance du 14 juin 1993relative à la loi fédérale sur la protection des données140 est réservé. 138 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). |