Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 80 Abattoirs employant des machines

1 Sont réputés abat­toirs au sens de l’art. 66, al. 1, let. i, de la loi, les abat­toirs pub­lics et privés ain­si que les abat­toirs de boucher­ies sans ma­gas­in de vente.

2 L’activ­ité de la CNA ne s’étend aux boucher­ies avec ma­gas­in de vente et abat­toir que si l’abattage du bé­tail se ré­partit sur plus de trois jours par se­maine et né­ces­site plus de 27 heures au total.142

3 L’abattage com­prend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le dé­coupage en deux moitiés de l’an­im­al. Sont not­am­ment réputés ma­chines, les in­stall­a­tions fri­go­ri­fiques et de con­géla­tion, les monte-charge, les treuils à moteur, les grues et les en­gins fixes de ma­nuten­tion con­tin­ue, comme les trans­por­teurs à bande ou à rou­leau et les voies de trans­port sus­pen­dues à l’ex­clu­sion des ma­chines à traiter la vi­ande.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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