Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 105 Statistiques uniformes

1 Le DFI édicte, d’en­tente avec les as­sureurs, des règles con­cernant l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques uni­formes, con­formé­ment à l’art. 79, al. 1, de la loi.173

2 Les stat­istiques per­met­tant d’ét­ab­lir les bases ac­tu­ar­i­elles doivent port­er en par­ticuli­er sur:

a.
la mor­tal­ité des béné­fi­ci­aires de rentes d’in­valid­ité et de rentes de sur­vivants;
b.
les modi­fic­a­tions de rentes d’in­valid­ité, d’al­loc­a­tions pour im­pot­ent et de rentes com­plé­mentaires;
c.
le re­mariage des veuves et des veufs;
d.
l’âge des orph­elins à l’ex­pir­a­tion du droit à la rente et l’éven­tu­al­ité d’une rente pour orph­elin de père et de mère.

3 Aux fins d’ob­tenir des don­nées con­cernant le cal­cul des primes, les as­sureurs tiennent une stat­istique an­nuelle des risques par en­tre­prises ou genres d’en­tre­prises, par classes du tarif des primes et par branches d’as­sur­ance, con­formé­ment à l’art. 89, al. 2, de la loi.174

4 Aux fins de réunir les don­nées né­ces­saires à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, les as­sureurs doivent ét­ab­lir des stat­istiques sur les causes des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels et sur celles des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels.

5 Les as­sureurs mettent à la dis­pos­i­tion de l’Of­fice fédéral de la stat­istique toutes les don­nées qui sont dispon­ibles auprès du Ser­vice de cent­ral­isa­tion des stat­istiques de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, con­formé­ment à l’or­don­nance du 15 août 1994 sur les stat­istiques de l’as­sur­ance-ac­ci­dents175, et qui con­cernent les salaires et leurs mod­al­ités, la durée du trav­ail et d’autres don­nées im­port­antes re­l­at­ives aux vic­times d’ac­ci­dents. Les dé­tails sont réglés dans l’an­nexe de l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’ex­écu­tion des relevés stat­istiques fédéraux176.177

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

175 RS 431.835

176 RS 431.012.1

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740).

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