Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 12 Accidents professionnels

1 Sont not­am­ment réputés pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 7, al. 1, de la loi les ac­ci­dents subis:

a.
pendant un voy­age d’af­faire ou de ser­vice, soit dès l’in­stant où l’as­suré quitte son dom­i­cile et jusqu’au mo­ment où il le réintè­gre, à moins que l’ac­ci­dent ne se produise dur­ant les loisirs;
b.
pendant une sortie d’en­tre­prise or­gan­isée ou fin­ancée par l’em­ployeur;
c.
lors de la fréquent­a­tion d’une école ou d’un cours prévue par la loi ou un con­trat ou autor­isée par l’em­ployeur, à moins que l’ac­ci­dent ne se produise dur­ant les loisirs;
d.28
pendant les tra­jets ef­fec­tués par les as­surés dans des véhicules de l’en­tre­prise pour se rendre au trav­ail ou en re­venir, si le trans­port est or­gan­isé et fin­ancé par l’em­ployeur.

2 Le lieu de trav­ail au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi, com­prend, pour les trav­ail­leurs ag­ri­coles, le do­maine et tous les fonds qui s’y rat­tachent et, pour les trav­ail­leurs fais­ant mén­age com­mun avec l’em­ployeur, égale­ment les lo­c­aux ser­vant au lo­ge­ment et à l’en­tre­tien.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

BGE

118 V 177 () from 9. Juni 1992
Regeste: Art. 3 Abs. 1 UVG. Auslegung des Begriffs "Antritt der Arbeit" als Voraussetzung für die Versicherungsdeckung.

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