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Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents 170
1 Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il a droit à des indemnités journalières pour un accident assuré précédent, l’assureur tenu de lui verser les prestations jusqu’alors prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières pour le nouvel accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement plus graves que le précédent. L’allocation de prestations par l’assureur de l’accident précédent prend fin lorsque l’accident précédent n’est plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste. 2 Si un assuré est victime d’un accident alors qu’il est en traitement selon l’art. 10 de la loi pour un accident assuré précédent sans avoir droit à des indemnités journalières pour cet accident, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident prend également en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les accidents précédents. L’allocation de prestations par l’assureur du nouvel accident prend fin lorsque le nouvel accident n’est plus la cause de l’atteinte à la santé qui subsiste. 3 En cas de rechute ou de séquelles tardives du fait d’une pluralité d’accidents assurés, l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident prend en charge les soins médicaux et le remboursement des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ainsi que les indemnités journalières. 4 Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres assureurs n’ont pas l’obligation de rembourser l’assureur tenu de verser les prestations. 5 Si les suites d’une pluralité d’accidents donnent droit à une nouvelle prétention à une rente, à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ou à une allocation pour impotent, les prestations sont allouées par l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que les précédents ou si le gain assuré auprès de l’assureur tenu de verser les prestations pour le dernier accident est considérablement plus bas que le gain assuré auprès d’un autre assureur. Les autres assureurs intéressés remboursent ces prestations, sans les allocations de renchérissement, à l’assureur tenu de verser les prestations selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obligation d’allouer des prestations. 6 Si un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité ou d’une allocation pour impotent pour un accident précédent est victime d’un nouvel accident qui modifie la rente d’invalidité ou le degré d’impotence, l’assureur tenu de verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer la rente d’invalidité ou l’allocation pour impotent dans son intégralité. L’assureur tenu de verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur capitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de la rente ou de la part de l’allocation pour impotent imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d’allouer des prestations. 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). BGE
120 V 65 () from 4. Januar 1994
Regeste: Art. 77 Abs. 2 und 3 lit. b UVG, Art. 100 Abs. 1 und 2 UVV. - Zuständigkeit der Versicherer bei Nichtberufsunfällen: Art. 77 Abs. 2 UVG enthält diesbezüglich keine abschliessende Regel. Vielmehr ist der Bundesrat gemäss Art. 77 Abs. 3 lit. b UVG befugt, die Leistungspflicht und das Zusammenwirken der Versicherer bei einem erneuten Unfall zu ordnen, und zwar nicht nur für die im Gesetz erwähnten Spezialfälle, sondern generell. Insofern sind Art. 100 Abs. 1 und 2 UVV gesetzmässig (Erw. 5b). - Die beiden Absätze von Art. 100 UVV stehen zueinander im Verhältnis von Grund- (Abs. 1) und Spezialregel (Abs. 2). Das in Abs. 1 aufgestellte Erfordernis "und versichert ist" meint nicht die beim bisherigen (letzten) Unfallversicherer bestehende, sondern die generelle, allenfalls durch die Zugehörigkeit bei einem anderen Versicherer begründete, Versicherteneigenschaft (Erw. 5c).
125 V 324 () from 2. Juni 1999
Regeste: Art. 77 UVG; Art. 100 Abs. 3 UVV: Leistungspflicht bei erneutem Unfall. Welcher Unfallversicherer nach einem erneuten Unfall leistungspflichtig ist, hängt gemäss dem klaren Verordnungswortlaut in Art. 100 Abs. 3 UVV von der Beantwortung der Frage ab, ob eine Änderung des Invaliditätsgrades eingetreten ist; unerheblich ist demgegenüber, ob die zusätzliche durch den zweiten Unfall begründete Invalidität die aus dem ersten Unfall resultierende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit übersteigt. Art. 78a UVG; Art. 128 OG: Rechtsweg bei Streitigkeit unter Versicherern über deren Zuständigkeit. Die in Art. 78a UVG vorgesehene bundesamtliche Verfügungszuständigkeit schliesst nicht aus, dass der Unfallversicherer seine Leistungspflicht gegenüber dem Versicherten unter Hinweis auf die seiner Ansicht nach fehlende Zuständigkeit mit Verfügung und Einspracheentscheid verneint.
135 V 333 (8C_215/2009) from 5. August 2009
Regeste: Art. 77 Abs. 3 lit. b UVG in Verbindung mit Art. 100 Abs. 1 und 2 UVV; leistungspflichtiger Unfallversicherer bei Rückfall und erneutem Unfall. Bestimmung des leistungspflichtigen von mehreren Unfallversicherern bei Rückfall und darauf folgendem erneutem Unfall. Analoge Anwendung von Art. 100 Abs. 2 UVV (E. 4). Art. 100 Abs. 2 UVV stellt entgegen BGE 120 V 65 E. 3c S. 73 keine lex specialis zu Art. 100 Abs. 1 UVV dar (Änderung der Rechtsprechung; E. 4.4). |