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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents 170

1 Si un as­suré est vic­time d’un ac­ci­dent al­ors qu’il a droit à des in­dem­nités journ­alières pour un ac­ci­dent as­suré précédent, l’as­sureur tenu de lui vers­er les presta­tions jusqu’al­ors prend égale­ment en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ain­si que les in­dem­nités journ­alières pour le nou­vel ac­ci­dent. Les as­sureurs in­téressés peuvent déro­ger par con­ven­tion à cette règle, not­am­ment si le nou­vel ac­ci­dent a des con­séquences con­sidér­able­ment plus graves que le précédent. L’al­loc­a­tion de presta­tions par l’as­sureur de l’ac­ci­dent précédent prend fin lor­sque l’ac­ci­dent précédent n’est plus la cause de l’at­teinte à la santé qui sub­siste.

2 Si un as­suré est vic­time d’un ac­ci­dent al­ors qu’il est en traite­ment selon l’art. 10 de la loi pour un ac­ci­dent as­suré précédent sans avoir droit à des in­dem­nités journ­alières pour cet ac­ci­dent, l’as­sureur tenu de lui vers­er les presta­tions pour le nou­vel ac­ci­dent prend égale­ment en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA pour les ac­ci­dents précédents. L’al­loc­a­tion de presta­tions par l’as­sureur du nou­vel ac­ci­dent prend fin lor­sque le nou­vel ac­ci­dent n’est plus la cause de l’at­teinte à la santé qui sub­siste.

3 En cas de re­chute ou de séquelles tar­dives du fait d’une plur­al­ité d’ac­ci­dents as­surés, l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent prend en charge les soins médi­caux et le rem­bourse­ment des frais selon les art. 10 à 13 LAA, ain­si que les in­dem­nités journ­alières.

4 Dans les cas visés aux al. 1 à 3, les autres as­sureurs n’ont pas l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions.

5 Si les suites d’une plur­al­ité d’ac­ci­dents donnent droit à une nou­velle préten­tion à une rente, à une in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité ou à une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, les presta­tions sont al­louées par l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent. Les as­sureurs in­téressés peuvent déro­ger par con­ven­tion à cette règle, not­am­ment si le nou­vel ac­ci­dent a des con­séquences con­sidér­able­ment moins graves que les précédents ou si le gain as­suré auprès de l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le derni­er ac­ci­dent est con­sidér­able­ment plus bas que le gain as­suré auprès d’un autre as­sureur. Les autres as­sureurs in­téressés rem­boursent ces presta­tions, sans les al­loc­a­tions de renchérisse­ment, à l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions selon le dom­mage leur in­com­bant; ils se libèrent ain­si de leur ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions.

6 Si un as­suré au bénéfice d’une rente d’in­valid­ité ou d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent pour un ac­ci­dent précédent est vic­time d’un nou­vel ac­ci­dent qui mod­i­fie la rente d’in­valid­ité ou le de­gré d’im­pot­ence, l’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le deux­ième ac­ci­dent doit al­louer la rente d’in­valid­ité ou l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent dans son in­té­gral­ité. L’as­sureur tenu de vers­er les presta­tions pour le premi­er ac­ci­dent verse au deux­ième as­sureur le mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur cap­it­al­isée, sans al­loc­a­tions de renchérisse­ment, de la part de la rente ou de la part de l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent im­put­able au premi­er ac­ci­dent. Il se libère ain­si de son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions.

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).