|
Art. 105 Statistiques uniformes
1 Le DFI édicte, d’entente avec les assureurs, des règles concernant l’établissement de statistiques uniformes, conformément à l’art. 79, al. 1, de la loi.175 2 Les statistiques permettant d’établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur:
3 Aux fins d’obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d’entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d’assurance, conformément à l’art. 89, al. 2, de la loi.176 4 Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels. 5 Les assureurs mettent à la disposition de l’Office fédéral de la statistique toutes les données qui sont disponibles auprès du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents, conformément à l’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents177, et qui concernent les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d’autres données importantes relatives aux victimes d’accidents. Les détails sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux178.179 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1740). |