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Art. 111 Réserves 183
1 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, LAA remplissent les exigences relatives aux réserves de l’art. 90, al. 3 de la loi lorsqu’ils disposent, sous la surveillance de la FINMA, des fonds propres exigés par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance184. 2 Pour les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b, LAA les dispositions en matière de réserves des collectivités publiques concernées s’appliquent. 3 Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. c, LAA doivent quantifier les risques et les scénarios qui les concernent dans le domaine de l’assurance-accidents selon les art. 10 à 13 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)185 et établir tous les ans un rapport à l’intention de l’OFSP. Le DFI tient compte des spécificités de l’assurance-accidents dans l’exercice des compétences législatives que ces dispositions de l’OSAMal lui attribuent. 4 La CNA expose sa sécurité financière au Conseil fédéral dans un rapport annuel. Le rapport mentionne en particulier les fonds propres disponibles de la CNA pouvant être pris en compte ainsi que les fonds propres nécessaires. Ces derniers sont déterminés à l’aide d’un modèle permettant de quantifier les risques et les scénarios de l’évolution future, de manière à pouvoir couvrir les créances résultant d’une possible perte centennale. Les fonds propres disponibles pouvant être pris en compte doivent être plus élevés que les fonds propres nécessaires. 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |