Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 115 Gain soumis à une prime 193

1 Les primes sont per­çues sur le gain as­suré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les ex­cep­tions suivantes sont réser­vées:

a.
aucune prime n’est prélevée sur les al­loc­a­tions fa­miliales qui, au titre d’al­loc­a­tion pour en­fants, d’al­loc­a­tion de form­a­tion ou d’al­loc­a­tion de mén­age, sont ver­sées con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels;
b.194
pour les sta­gi­aires, les volontaires et les per­sonnes se pré­parant au choix d’une pro­fes­sion ou oc­cupées dans des écoles de méti­ers, les primes sont cal­culées sur un mont­ant s’él­evant à au moins 20 % du max­im­um du gain journ­ali­er as­suré, si ces per­sonnes ont 20 ans ré­vol­us, et à au moins 10 % de ce max­im­um, si elles n’ont pas 20 ans ré­vol­us;
c.195
pour les per­sonnes oc­cupées dans des centres de réad­apt­a­tion pro­fes­sion­nelle ou dans des ateliers d’oc­cu­pa­tion per­man­ente pour per­sonnes han­di­capées, les primes sont cal­culées sur un mont­ant s’él­evant au moins à douze fois le mont­ant max­im­um du gain journ­ali­er as­suré;
d.196
aucune prime n’est prélevée sur les in­dem­nités journ­alières de l’AI, les in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance milit­aire et les al­loc­a­tions au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain197.

2 Pour les as­surés au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rap­port de trav­ail, au total jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré. Si la somme des salaires dé­passe ce mont­ant max­im­um, il doit être ré­parti, au pro­rata des revenus, sur les divers rap­ports de trav­ail. Cela vaut égale­ment pour les per­sonnes qui, à côté de leur activ­ité salar­iée, ex­er­cent égale­ment une activ­ité in­dépend­ante pour laquelle elles ont con­clu une as­sur­ance fac­ultat­ive selon la LAA.198

3 Si la durée de l’oc­cu­pa­tion est in­férieure à une an­née, le mont­ant max­im­um du gain as­suré est cal­culé en pro­por­tion des mois d’oc­cu­pa­tion.199

4 Si des in­dem­nités en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, en cas d’in­tem­péries, des in­dem­nités d’ini­ti­ation au trav­ail ou de form­a­tion sont al­louées par l’as­sur­ance-chômage, l’em­ployeur doit l’en­ti­er de la prime de l’as­sur­ance-ac­ci­dents cor­res­pond­ant à la durée nor­male du trav­ail.200

193Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

195 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

196 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nou­velle ten­eur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).

197 RS 834.1

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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