|
Art. 115 Gain soumis à une prime 193
1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1 et 2. Les exceptions suivantes sont réservées:
2 Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail. Cela vaut également pour les personnes qui, à côté de leur activité salariée, exercent également une activité indépendante pour laquelle elles ont conclu une assurance facultative selon la LAA.198 3 Si la durée de l’occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d’occupation.199 4 Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en cas d’intempéries, des indemnités d’initiation au travail ou de formation sont allouées par l’assurance-chômage, l’employeur doit l’entier de la prime de l’assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.200 193Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1498). 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 195 Introduite par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987 (RO 1987 1498). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 196 Introduite par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251). 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 199 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 200 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |