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Art. 117a Intérêts rémunératoires 205
1 Les intérêts rémunératoires selon l’art. 26, al. 1, LPGA sont accordés lorsque l’assurance restitue ou compense des primes versées en trop. 2 Les intérêts rémunératoires commencent à courir, en règle générale, le 1er janvier qui suit la fin de l’année pour laquelle les primes ont été versées en trop. 3 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur la différence de primes entre le montant estimé et le montant définitif dès la réception par l’assureur de la déclaration de salaire établie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours. 4 Des intérêts rémunératoires sont accordés sur les montants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’examen des relevés de salaire dès la constatation d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soient pas restituées dans les 30 jours. 5 Les intérêts rémunératoires courent jusqu’à la restitution intégrale des primes. 6 Le taux des intérêts rémunératoires s’élève à 5 % par année. 7 Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours. 205 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). |