Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 117a Intérêts rémunératoires 205

1 Les in­térêts rémun­ératoires selon l’art. 26, al. 1, LP­GA sont ac­cordés lor­sque l’as­sur­ance restitue ou com­pense des primes ver­sées en trop.

2 Les in­térêts rémun­ératoires com­men­cent à courir, en règle générale, le 1er jan­vi­er qui suit la fin de l’an­née pour laquelle les primes ont été ver­sées en trop.

3 Des in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés sur la différence de primes entre le mont­ant es­timé et le mont­ant défin­i­tif dès la ré­cep­tion par l’as­sureur de la déclar­a­tion de salaire ét­ablie en bonne et due forme, pour autant que les primes ne soi­ent pas restituées dans les 30 jours.

4 Des in­térêts rémun­ératoires sont ac­cordés sur les mont­ants de primes qui doivent être restitués sur la base de l’ex­a­men des relevés de salaire dès la con­stata­tion d’une différence dans la somme des salaires, pour autant que les primes ne soi­ent pas restituées dans les 30 jours.

5 Les in­térêts rémun­ératoires courent jusqu’à la resti­tu­tion in­té­grale des primes.

6 Le taux des in­térêts rémun­ératoires s’élève à 5 % par an­née.

7 Les in­térêts sont cal­culés par jour. Les mois en­ti­ers sont comptés comme 30 jours.

205 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

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