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Art. 121 Intérêts moratoires pour les primes spéciales 211
Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire selon l’art. 117, al. 2, sera perçu. 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). |