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Art. 126 Relations avec l’assurance militaire
1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 103, al. 1, de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé.220 2 Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation actuelle de l’atteinte à la santé, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d’un accident antérieur.221 Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur. 3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le degré d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, LAM222 une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.223 4 Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci. 5 Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables. 6 …224 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 224 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). BGE
112 V 347 () from 2. Dezember 1986
Regeste: Art. 12 und 13 IVG. - Leistungspflicht der Invalidenversicherung bei der Behandlung sekundärer Gebrechen bzw. bei einem Behandlungskomplex. Übersicht über die Rechtsprechung (Erw. 5). - Vollumfängliche Leistungspflicht der Invalidenversicherung bejaht in einem Fall, in welchem -- mit einem einzigen operativen Eingriff gleichzeitig ein Geburtsgebrechen und ein anderes, grundsätzlich in den Bereich der Krankenversicherung gehörendes Gebrechen angegangen wird (Geburtsgebrechen Ziff. 355 und Leistenhernie); -- die Behebung weder des einen noch des andern Gebrechens im Vordergrund steht; -- der Eingriff für beide Gebrechen medizinisch indiziert ist; -- durch die gleichzeitige Behebung beider Gebrechen keine Mehrkosten entstehen (Erw. 6 und 7). |