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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie 226

1 Si un as­suré vic­time d’un ac­ci­dent tombe mal­ade dans un hôpit­al, l’as­sureur-ac­ci­dents al­loue, tant que dure le traite­ment hos­pit­al­i­er pour les suites de l’ac­ci­dent, les soins médi­caux, le rem­bourse­ment des frais et les in­dem­nités journ­alières pour l’en­semble de l’at­teinte à la santé. L’as­sureur-mal­ad­ie verse, à titre sub­sidi­aire, les in­dem­nités journ­alières à con­di­tion qu’il n’y ait pas suras­sur­ance.

2 Si un as­suré mal­ade est vic­time d’un ac­ci­dent dans un hôpit­al, l’as­sureur-mal­ad­ie al­loue, tant que dure le traite­ment hos­pit­al­i­er pour la mal­ad­ie, les presta­tions as­surées pour l’en­semble de l’at­teinte à la santé. L’as­sureur-ac­ci­dents est libéré de son ob­lig­a­tion d’al­louer des presta­tions jusqu’à con­cur­rence des presta­tions de l’as­sureur-mal­ad­ie.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).