Art. 128 Prestations en cas d’accident et de maladie 226
1 Si un assuré victime d’un accident tombe malade dans un hôpital, l’assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l’accident, les soins médicaux, le remboursement des frais et les indemnités journalières pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journalières à condition qu’il n’y ait pas surassurance. 2 Si un assuré malade est victime d’un accident dans un hôpital, l’assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l’ensemble de l’atteinte à la santé. L’assureur-accidents est libéré de son obligation d’allouer des prestations jusqu’à concurrence des prestations de l’assureur-maladie. 226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |