Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 131 Primes 232

1 Les primes sont fixées en pour-mille de l’in­dem­nité de l’as­sur­ance-chômage.

2 Le taux de prime de l’as­sur­ance contre les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels est identique pour toutes les per­sonnes au chômage.

3 Le taux de prime est identique pour toutes les per­sonnes as­surées qui par­ti­cipent à des pro­grammes d’em­ploi tem­po­raire, à des stages pro­fes­sion­nels ou à des mesur­es de form­a­tion au sens l’art. 91, al. 4, LAA.

4 Sur la base de l’ex­péri­ence ac­quise en matière de risques, la CNA peut, de sa propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, mod­i­fi­er les taux de prime, avec ef­fet au début d’un mois civil.

5 Les modi­fic­a­tions ap­portées aux taux de prime doivent être com­mu­niquées à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, ac­com­pag­nées de la dé­cision, au moins deux mois av­ant qu’elles ne produis­ent leurs ef­fets.

6 La CNA tient une stat­istique des risques pour les ac­ci­dents des per­sonnes au chômage.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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