Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 132a Montant de l’indemnité journalière 235

1 Le mont­ant net de l’in­dem­nité journ­alière au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi com­prend l’in­dem­nité de base au sens des art. 23 ou 24ter LAI236, après dé­duc­tion des cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales visées à l’art. 25 LAI.

2 Outre les in­dem­nités journ­alières des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’as­sur­ance-ac­ci­dents verse la presta­tion pour en­fant au sens de l’art. 23bis LAI.

3 Pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ni à une rente de cette même as­sur­ance, l’in­dem­nité journ­alière est cal­culée sur la base du gain as­suré déter­miné con­formé­ment à l’art. 23, al. 6.

4 Pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’as­sur­ance-ac­ci­dents verse l’in­té­gral­ité de la presta­tion, in­dépen­dam­ment du taux d’in­ca­pa­cité de trav­ail, jusqu’à ce que la mesure de l’as­sur­ance-in­valid­ité repren­ne ou puisse repren­dre du point de vue médic­al. L’as­sur­ance-ac­ci­dents défin­it, d’en­tente avec l’or­gane d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité, le mo­ment où cette mesure pour­rait repren­dre.

235 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

236 RS 831.20

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