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Art. 132a Montant de l’indemnité journalière 235
1 Le montant net de l’indemnité journalière au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi comprend l’indemnité de base au sens des art. 23 ou 24ter LAI236, après déduction des cotisations aux assurances sociales visées à l’art. 25 LAI. 2 Outre les indemnités journalières des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse la prestation pour enfant au sens de l’art. 23bis LAI. 3 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, l’indemnité journalière est calculée sur la base du gain assuré déterminé conformément à l’art. 23, al. 6. 4 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi, l’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation, indépendamment du taux d’incapacité de travail, jusqu’à ce que la mesure de l’assurance-invalidité reprenne ou puisse reprendre du point de vue médical. L’assurance-accidents définit, d’entente avec l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité, le moment où cette mesure pourrait reprendre. 235 Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |