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Art. 132b Calcul des rentes 237
1 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui touchent une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, le revenu issu d’une activité lucrative sur lequel l’office AI s’est fondé pour calculer le montant des indemnités journalières est considéré comme gain assuré et sert de base au calcul des rentes. 2 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, ni à une rente de cette même assurance, les rentes sont calculées, dès 20 ans révolus, sur la base d’un revenu annuel de 20 % au moins, et, avant 20 ans révolus, sur la base d’un revenu annuel de 10 % au moins du montant maximal du gain annuel assuré. À 20 ans, le revenu annuel est augmenté à 20 % au moins du montant maximal du gain annuel assuré. 3 Pour les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, le gain assuré au sens de l’al. 2 est réduit proportionnellement à la part en pour cent du degré d’invalidité au sens de l’art. 28a LAI238. Si un revenu plus élevé a été réalisé au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, la rente est calculée sur la base de ce gain assuré. 237 Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). |