Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 132b Calcul des rentes 237

1 Pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui touchent une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité, le revenu issu d’une activ­ité luc­rat­ive sur le­quel l’of­fice AI s’est fondé pour cal­culer le mont­ant des in­dem­nités journ­alières est con­sidéré comme gain as­suré et sert de base au cal­cul des rentes.

2 Pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui n’ont droit ni à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité, ni à une rente de cette même as­sur­ance, les rentes sont cal­culées, dès 20 ans ré­vol­us, sur la base d’un revenu an­nuel de 20 % au moins, et, av­ant 20 ans ré­vol­us, sur la base d’un revenu an­nuel de 10 % au moins du mont­ant max­im­al du gain an­nuel as­suré. À 20 ans, le revenu an­nuel est aug­menté à 20 % au moins du mont­ant max­im­al du gain an­nuel as­suré.

3 Pour les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi qui per­çoivent une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité, le gain as­suré au sens de l’al. 2 est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la part en pour cent du de­gré d’in­valid­ité au sens de l’art. 28a LAI238. Si un revenu plus élevé a été réal­isé au sens de l’art. 15, al. 2, de la loi, la rente est cal­culée sur la base de ce gain as­suré.

237 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

238 RS 831.20

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