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Art. 134 Faculté de s’assurer
1 Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partiellement occupé comme travailleur. 2 Les personnes qui atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS241 ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l’année précédente.242 3 L’assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d’atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu’en présence d’une menace sérieuse au sens de l’art. 78, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983243 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assurance facultative.244 242 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). 244 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). BGE
137 V 193 (8C_137/2011) from 13. Mai 2011
Regeste: Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 UVG; Art. 134 Abs. 3 UVV; freiwillige Unfallversicherung. Im Bereich der freiwilligen Unfallversicherung steht es den Versicherern nicht frei, den Bewerbern den Vertragsabschluss ohne jegliche Begründung zu verweigern. Nur in im Sinne von Art. 134 Abs. 3 UVV begründeten Fällen können sie den Abschluss der beantragten Versicherung ablehnen (E. 5.4). |