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Art. 135 Assureurs
1 L’assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d’assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. 2 La CNA se charge en outre d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l’art. 66, al. 1, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. 3 Les assureurs désignés à l’art. 68 de la loi se chargent d’assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. BGE
137 V 193 (8C_137/2011) from 13. Mai 2011
Regeste: Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 UVG; Art. 134 Abs. 3 UVV; freiwillige Unfallversicherung. Im Bereich der freiwilligen Unfallversicherung steht es den Versicherern nicht frei, den Bewerbern den Vertragsabschluss ohne jegliche Begründung zu verweigern. Nur in im Sinne von Art. 134 Abs. 3 UVV begründeten Fällen können sie den Abschluss der beantragten Versicherung ablehnen (E. 5.4). |