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Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces 246
Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l’art. 22, al. 1, d’après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. 246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3815). BGE
115 V 416 () from 21. Dezember 1989
Regeste: Art. 103 lit. a OG, Art. 20 Abs. 2 UVG. Wird die Invalidenrente der Unfallversicherung als Komplementärrente gewährt hat der Versicherte ein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung eines höheren Invaliditätsgrades, auch wenn sich ein solcher nicht auf die Höhe der Rente auswirkt (Erw. 3). Art. 15 Abs. 2 UVG, Art. 22 Abs. 2 UVV, Art. 5 Abs. 2 AHVG, Art. 7 lit. e und Art. 15 Abs. 3 AHVV. Extratrinkgelder (overtips) im Taxigewerbe gelten grundsätzlich nicht als massgebender Lohn; sie sind damit bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes für die Bemessung der Invalidenrente der Unfallversicherung ausser acht zu lassen (Erw. 5). |