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Art. 147a Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997 259
Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit. 259 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |