Art. 15 Traitement hospitalier 34
1 L’assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital (art. 68, al. 1) avec lequel une convention réglant la collaboration et les tarifs a été conclue. 2 Lorsque l’assuré entre dans une autre division que la division commune ou, pour des raisons médicales, dans un autre hôpital, l’assureur prend à sa charge les frais qu’il aurait dû rembourser conformément à l’al. 1 pour le traitement dans la division commune ou dans l’hôpital le plus proche qui soit approprié. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.35 2bis Sont reconnus raisons médicales au sens de l’al. 2 les cas d’urgence et les cas où la prestation requise n’est proposée dans aucun hôpital conventionné au sens de l’al. 1.36 3 L’hôpital ne peut demander à l’assuré aucune avance pour le traitement en division commune. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). Erratum du 24 janv. 2017 (Ne concerne que le texte italien; (RO 2017 237). 35 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). 36 Introduit par le ch. III de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). |