|
Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux 6
1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire. 2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation. 3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. 4 Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). BGE
148 V 84 (8C_773/2020) from 9. November 2021
Regeste: Art. 15 Abs. 2 UVG; Art. 22 Abs. 4 und Art. 24 Abs. 3 UVV; Bestimmung des versicherten Verdienstes zur Bemessung der Rente eines Werkstudenten. Versicherter Verdienst von Werkstudenten. Übersicht über die Rechtsprechung (E. 4) und die im Schriftum geübte Kritik (E. 5). Eine gerichtliche Normkorrektur mittels der Figur der unechten Lücke im Sinne der Schaffung einer Sonderregel für Werkstudenten würde im vorliegenden Fall die Grenzen des institutionell Zulässigen (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 164 BV) überschreiten (E. 7.4). |