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Art. 21 Frais de transport de corps à l’étranger
1 Les frais occasionnés à l’étranger par le transport d’un corps au lieu d’inhumation sont remboursés jusqu’à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. 2 Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu’elle les a pris à sa charge. |