Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux

1 Si, au cours de l’an­née qui précède l’ac­ci­dent, le salaire de l’as­suré a été ré­duit par suite de ser­vice milit­aire, de ser­vice civil, de ser­vice de pro­tec­tion civile, ou par suite d’ac­ci­dent, de mal­ad­ie, de ma­ter­nité, de chômage ou de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail, le gain as­suré est ce­lui que l’as­suré aurait reçu sans la sur­ven­ance de ces éven­tu­al­ités.56

2 Lor­sque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’ac­ci­dent ou l’ap­par­i­tion de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, le salaire déter­min­ant est ce­lui que l’as­suré aurait reçu, pendant l’an­née qui précède l’ouver­ture du droit à la rente, s’il n’avait pas été vic­time de l’ac­ci­dent ou de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, à con­di­tion toute­fois que ce salaire soit plus élevé que ce­lui qu’il touchait juste av­ant la sur­ven­ance de l’ac­ci­dent ou l’ap­par­i­tion de la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

3 Si l’as­suré suivait des cours de form­a­tion le jour de l’ac­ci­dent et touchait de ce fait un salaire in­férieur au plein salaire de la même catégor­ie pro­fes­sion­nelle, le gain as­suré est déter­miné, à partir du mo­ment où il aurait ter­miné sa form­a­tion, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’an­née qui précède l’ac­ci­dent.

4 Lor­sque le béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est vic­time d’un nou­vel ac­ci­dent couvert par l’as­sur­ance qui ag­grave son in­valid­ité, le salaire déter­min­ant pour le cal­cul de la nou­velle rente al­louée pour les deux ac­ci­dents est ce­lui qu’il aurait reçu pendant l’an­née qui a précédé le derni­er ac­ci­dent s’il n’avait pas subi aupara­v­ant un ac­ci­dent couvert par l’as­sur­ance. Si ce salaire est in­férieur à ce­lui qu’il touchait av­ant le premi­er ac­ci­dent couvert par l’as­sur­ance, le salaire supérieur est déter­min­ant.57

558

56Nou­velle ten­eur selon l’ap­pen­dice 3 ch. 7 de l’O du 11 sept. 1996 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 2685, 20011663).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

58 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151).