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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 32 Calcul des rentes complémentaires dans des cas spéciaux 70

1 Si une rente de l’AI couvre égale­ment une in­valid­ité non as­surée selon la LAA, seule est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire la part de la rente de l’AI qui cor­res­pond à l’activ­ité ob­lig­atoire­ment as­surée.

2 Si, par suite d’un ac­ci­dent, une rente de l’AI est aug­mentée ou suc­cède à une rente de sur­vivant de l’AVS, seule la différence entre la rente al­louée av­ant l’ac­ci­dent et la nou­velle presta­tion est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est en­tière­ment prise en compte.

3 Si, av­ant la sur­ven­ance de l’ac­ci­dent, l’as­suré était au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse de l’AVS, il y a lieu de pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion de la lim­ite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seule­ment le gain as­suré, mais égale­ment la rente de vie­il­lesse jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.71

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).