Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires 72

1 Si une rente de vie­il­lesse de l’AVS suc­cède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nou­veau cal­cul de la rente com­plé­mentaire.

2 Les rentes com­plé­mentaires sont rec­ti­fiées lor­sque:

a.73
des rentes pour en­fants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature ser­vies par des as­sur­ances so­ciales étrangères sont supprimées ou vi­ennent s’y ajouter;
b.
la rente de l’AVS ou de l’AI est aug­mentée ou ré­duite en rais­on d’une modi­fic­a­tion des bases de cal­cul;
c.74
le de­gré d’in­valid­ité déter­min­ant pour l’as­sur­ance-ac­ci­dents est modi­fié de man­ière im­port­ante;
d.
le gain as­suré visé à l’art. 24, al. 3, est modi­fié;
e.75
la rente AVS fait l’ob­jet d’un ajourne­ment au sens de l’art. 39 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)76 ou d’une an­ti­cip­a­tion au sens de l’art. 40 LAVS.

72Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).

75 In­troduite par l’an­nexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

76 RS 831.10

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