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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 33c Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives 8586

1 Le nombre d’an­nées en­tières écoulées entre le 45e an­niver­saire de l’as­suré et l’ap­par­i­tion, après l’âge de 60 ans, de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont dé­coule le droit à une rente est déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment de l’éten­due de la ré­duc­tion selon l’art. 20, al. 2quater, LAA. Le taux de ré­duc­tion cor­res­pond­ant s’ap­plique à la nou­velle rente ou à la part d’aug­ment­a­tion de la rente préexistante.

2 Les règles de ré­duc­tion de l’al. 1 s’ap­pli­quent en cas de re­chutes ou séquelles tar­dives don­nant droit à une rente, quel que soit l’âge de l’as­suré au mo­ment de l’ac­ci­dent.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).