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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 35 Indemnité en capital

1 Le mont­ant de l’in­dem­nité en cap­it­al cor­res­pond à la somme des verse­ments d’une rente dont le mont­ant et la durée sont déter­minés en fonc­tion de la grav­ité et de l’évolu­tion du dom­mage ain­si que de l’état de santé de l’as­suré au mo­ment où l’in­dem­nité est al­louée, et en pré­vi­sion du ré­t­ab­lisse­ment de sa ca­pa­cité de gain.

2 L’in­dem­nité en cap­it­al peut aus­si être al­louée lors d’une ré­vi­sion de rente.