Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 36

1 Une at­teinte à l’in­té­grité est réputée dur­able lor­squ’il est prévis­ible qu’elle sub­sistera avec au moins la même grav­ité pendant toute la vie. Elle est réputée im­port­ante lor­sque l’in­té­grité physique, men­taleou psychique subit, in­dépen­dam­ment de la di­minu­tion de la ca­pa­cité de gain, une altéra­tion évidente ou grave.87

2 L’in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité est cal­culée selon les dir­ect­ives fig­ur­ant à l’an­nexe 3.

3 En cas de con­cours de plusieurs at­teintes à l’in­té­grité physique, men­taleou psychique, dues à un ou plusieurs ac­ci­dents, l’in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité est fixée d’après l’en­semble du dom­mage.88 L’in­dem­nité totale ne peut dé­pass­er le mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré. Il est tenu compte, dans le taux d’in­dem­nisa­tion, des in­dem­nités déjà reçues en vertu de la loi.

4 Il sera équit­a­ble­ment tenu compte des ag­grav­a­tions prévis­ibles de l’at­teinte à l’in­té­grité. Une ré­vi­sion n’est pos­sible qu’en cas ex­cep­tion­nel, si l’ag­grav­a­tion est im­port­ante et n’était pas prévis­ible.89

5 L’as­suré qui, dans le cadre d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, développe un méso­thélio­me ou d’autres tumeurs dont l’évolu­tion est tout aus­si dé­fa­vor­able en ter­mes de sur­vie a droit à une in­dem­nité pour at­teinte à l’in­té­grité physique dès l’ap­par­i­tion de la mal­ad­ie.90

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881).

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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