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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 43 Calcul des rentes complémentaires 93

1 Lors du cal­cul des rentes com­plé­mentaires, les rentes de veuve ou de veuf et les rentes d’orph­elin de l’AVS, ain­si que les rentes de même nature ser­vies par des as­sur­ances so­ciales étrangères, sont prises en compte dans leur in­té­gral­ité. Lors du cal­cul, le taux de change déter­min­ant est ce­lui en vi­gueur au mo­ment où les deux presta­tions sont en con­cours pour la première fois.94

2 Si une rente sup­plé­mentaire d’orph­elin de l’AVS, ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère, est ver­sée par suite d’un ac­ci­dent, seule la différence entre la rente al­louée av­ant l’ac­ci­dent et la nou­velle presta­tion est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire.95

3 Pour le cal­cul des rentes com­plé­mentaires d’orph­elins de père et de mère, la somme des gains as­surés des deux par­ents est prise en compte jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.

4 Si, par suite d’un ac­ci­dent, une rente de sur­vivants de l’AVS, une rente de l’AI ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère est aug­mentée, ou si une rente de sur­vivants de l’AVS ou une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère suc­cède à une rente de l’AI ou à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère, seule la différence avec la rente an­térieure est prise en compte pour le cal­cul de la rente com­plé­mentaire.96

5 Si l’as­suré ex­er­çait av­ant son décès une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante en plus de son activ­ité salar­iée, il y a lieu de pren­dre en compte pour la déter­min­a­tion de la lim­ite de 90 % au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, non seule­ment le gain as­suré, mais égale­ment le revenu de l’activ­ité in­dépend­ante jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um du gain as­suré.

6 Les art. 31, al. 3 et 4, et 33, al. 2, sont ap­plic­ables.

93Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3456).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).