Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 46

1 Les rentes com­plé­mentaires ne peuvent être rachet­ées qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit et s’il est pat­ent que ses in­térêts sont sauve­gardés à long ter­me.

2 La valeur de rachat est cal­culée sur la base des normes compt­ables pre­scrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la trans­form­a­tion de la rente en une rente com­plé­mentaire lor­sque l’as­suré at­teindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS98.99

3 Pour la fix­a­tion d’une rente com­plé­mentaire en cas d’ac­ci­dent ultérieur, la rente rachet­ée est con­sidérée comme main­tenue.

98 RS 831.10

99 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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