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Art. 46
1 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 La valeur de rachat est calculée sur la base des normes comptables prescrites à l’art. 89, al. 1, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l’assuré atteindra l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS98.99 3 Pour la fixation d’une rente complémentaire en cas d’accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue. 99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). |