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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 55 Collaboration de l’assuré ou de ses survivants

1 L’as­suré ou ses sur­vivants doivent don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et tenir à dis­pos­i­tion les pièces qui ser­vent à déter­miner les cir­con­stances et les suites de l’ac­ci­dent et à fix­er les presta­tions d’as­sur­ance, en par­ticuli­er les rap­ports médi­caux, les rap­ports d’ex­pert­ises, les ra­dio­graph­ies et les pièces per­met­tant de déter­miner le gain de l’as­suré.112 Ils doivent autor­iser des tiers à fournir de tels doc­u­ments et à don­ner des ren­sei­gne­ments.

2 L’as­suré doit se sou­mettre à d’autres mesur­es d’in­vest­ig­a­tion or­don­nées par l’as­sureur en vue d’un dia­gnost­ic et de la fix­a­tion des presta­tions, en par­ticuli­er aux ex­a­mens médi­caux que l’on peut rais­on­nable­ment lui im­poser. Ne sont pas rais­on­nable­ment exi­gibles les mesur­es médicales qui re­présen­tent un danger pour la vie ou la santé de l’as­suré.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).