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Art. 62 Versement des rentes
1 Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.121 2 Si le montant d’une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l’assuré, l’assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. 3 Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu’ils n’obtiennent pas de certificat de vie. 4 Si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a disparu alors qu’il était en danger de mort, ou s’il s’est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l’AVS ne verse pas de rentes de survivants, l’assureur peut continuer de verser la rente d’invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus.122 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |