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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 67

1 Les as­sureurs garan­tis­sent aux as­surés des soins suf­f­is­ants, de qual­ité et ap­pro­priés, au coût le plus av­ant­ageux pos­sible.

2 Le traite­ment et les moy­ens aux­ili­aires sont ap­pro­priés lor­sque, en fonc­tion des cir­con­stances con­crètes du cas d’es­pèce, ils sont adéquats et pro­pres à at­teindre le but légal dans un rap­port coût-bénéfice rais­on­nable.