Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure 129
1 Sont réputés hôpitaux les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant spécialement formé et d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d’accidents ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale. 2 Sont réputés établissements de cure les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel spécialement formé et d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire ou à une cure. 3 L’assuré peut, dans les limites des art. 48 et 54 LAA, choisir librement l’un des hôpitaux ou établissements de cure avec lesquels une convention sur la collaboration et les tarifs a été passée. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |