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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 68 Hôpitaux et établissements de cure 129

1 Sont réputés hôpitaux les ét­ab­lisse­ments suisses ou leurs di­vi­sions qui, placés sous dir­ec­tion médicale per­man­ente et dis­posant d’un per­son­nel soignant spé­ciale­ment formé et d’in­stall­a­tions médicales ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment hos­pit­al­i­er de mal­ad­ies et de suites d’ac­ci­dents ou aux mesur­es hos­pit­al­ières de réad­apt­a­tion médicale.

2 Sont réputés ét­ab­lisse­ments de cure les in­sti­tu­tions qui, placées sous dir­ec­tion médicale et dis­posant d’un per­son­nel spé­ciale­ment formé et d’in­stall­a­tions ap­pro­priées, ser­vent au traite­ment com­plé­mentaire ou à une cure.

3 L’as­suré peut, dans les lim­ites des art. 48 et 54 LAA, choisir lib­re­ment l’un des hôpitaux ou ét­ab­lisse­ments de cure avec lesquels une con­ven­tion sur la col­lab­or­a­tion et les tarifs a été passée.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).