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Art. 72a Émoluments 150
1 Les renseignements que donnent les assureurs aux employeurs et aux assurés sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en application par analogie de l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative151. L’art. 19 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données152 est réservé.153 150 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). 153 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 120 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |