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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

Art. 73 Entreprises du bâtiment, d’installations et de pose de conduites

Sont réputées en­tre­prises de l’in­dus­trie du bâ­ti­ment, d’in­stall­a­tions et de pose de con­duites au sens de l’art. 66, al. 1, let. b, de la loi, celles qui ont pour ob­jet:

a.
une activ­ité dans l’in­dus­trie du bâ­ti­ment ou la fab­ric­a­tion d’élé­ments de con­struc­tion;
b.
le nettoy­age de bâ­ti­ments, de chaussées, de places et jardins pub­lics;
c.
la loc­a­tion d’échafaud­ages et de ma­chines de chanti­er;
d.
la pose, la trans­form­a­tion, la ré­par­a­tion ou l’en­tre­tien d’in­stall­a­tions de ca­ra­ctère tech­nique situées sur les con­struc­tions ou à l’in­térieur de celles-ci;
e.
le mont­age, l’en­tre­tien ou le dé­mont­age de ma­chines ou d’in­stall­a­tions;
f.
la pose, la modi­fic­a­tion, la ré­par­a­tion ou l’en­tre­tien de con­duites aéri­ennes ou sou­ter­raines.