Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)


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Art. 75 Exploitations forestières

1 Ne sont pas réputées ex­ploit­a­tions forestières au sens de l’art. 66, al. 1, let. d, de la loi, les en­tre­prises ag­ri­coles qui ex­écutent des travaux foresti­ers en util­is­ant la main-d’oeuvre et les moy­ens de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

2 Sont réputés travaux foresti­ers tous ceux qui ont trait à l’amén­age­ment, à l’en­tre­tien et à l’ex­ploit­a­tion de forêts pub­liques ou privées, en par­ticuli­er la con­struc­tion et l’en­tre­tien de routes, chemins et ouv­rages foresti­ers, les travaux d’ir­rig­a­tion ou d’as­sè­che­ment, ain­si que la sur­veil­lance des forêts.

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